646.1. Malgré l’article 7.11.2 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 454.2, de l’article 646, du paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 et du paragraphe e de l’article 692.5, une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné lorsque la personne ou la société de personnes a, à ce moment, un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie uniquement en raison de l’un des droits suivants :a) un droit qui peut découler des dispositions du testament d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
b) un droit qui peut découler de la loi qui régit le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
c) un droit à titre d’actionnaire en vertu des modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
d) un droit à titre de membre d’une société de personnes en vertu des modalités d’un contrat de société de personnes, lorsque celle-ci est bénéficiaire de la fiducie à ce moment ;
e) toute combinaison des droits visés aux paragraphes a à d.